J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757384D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-616 du 16 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons. »

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret no 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

« 1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :

« a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

« b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

« a) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;

« b) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades de technicien supérieur principal hospitalier ou de technicien supérieur hospitalier chef.

« Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article , une nomination peut être prononcée la troisième année.

« II. - Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

« III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 4


Le a de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Article 5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est ainsi fixé :



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JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 29
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Article 6


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

« a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

« b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article , les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

« Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article , les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. »

Article 7


A l'article 9 du même décret, les mots : « 8e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».

Article 8


L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa du a du 1° est ainsi rédigé :

« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique. » ;

2° Au b du 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert : » ;

4° Au b du 2°, le mot : « contremaîtres » est remplacé par les mots : « agents de maîtrise » ;

5° A la fin du 2°, le paragraphe suivant est inséré :

« Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article , une nomination peut être prononcée la troisième année. »

Article 9


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le corps des dessinateurs comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

Article 10


A l'article 17 du même décret, le a du 1° est ainsi rédigé :

« a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ; »

Article 11


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

« Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.



« Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 12


L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au c du 2°, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C » ;

2° Au 3°, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 13


Le I de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007. »

Article 14


Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est supprimé.

Article 15


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes ;

« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires. »

b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes ;

« III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers et le corps des techniciens supérieurs depuis trois ans au moins ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration. »

Article 16


Après l'article 38 du même décret sont insérés les articles 39 et 40 ainsi rédigés :

« Art. 39. - Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :

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JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 29
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« Art. 40. - Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 18 et ce, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus, au grade de dessinateur chef de groupe, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les dessinateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade. »

Article 17.


L'article 39 du même décret devient l'article 41.

Article 18.


Dans tous les textes statutaires et réglementaires, les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) subdivisionnaire(s) », « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef », « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de 1re catégorie seconde classe » ou « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) », « ingénieur(s) hospitalier(s) principal(principaux) », « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe normale ». Les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de 1re catégorie de 1re classe » et les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de 1re catégorie hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe exceptionnelle ».

Article 19.


Les dispositions du présent décret relatives aux ingénieurs hospitaliers prennent effet à compter du 25 juin 2007.

Article 20.


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini